T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
173. Pour l’application de la présente section:
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«particulier autorisé» signifie un particulier, autre qu’un médecin, qui est autorisé en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à donner un ordre selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien;
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal, donné à un pharmacien par un médecin ou un particulier autorisé, selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173; 1997, c. 85, a. 510; 2003, c. 2, a. 322; 2009, c. 15, a. 496.
173. Pour l’application de la présente section:
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien;
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien par un médecin selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173; 1997, c. 85, a. 510; 2003, c. 2, a. 322.
173. Pour l’application de la présente section:
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de pharmacien;
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien par un médecin selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173; 1997, c. 85, a. 510.
173. Pour l’application de la présente section:
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de pharmacien;
«praticien» signifie un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D‐3) ou un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M‐9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de dentiste ou de médecin;
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien par un praticien selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173.